De l'économie de mourir
Caveat 1 : ce billet tente une analyse économique de la mort de Chantal Sébire sous l'angle particulier des procédures juridiques qu'elle implique. Gizmo ne manque ni de cœur, ni d'opinions personnelles sur l'euthanasie, mais restreint son propos à cet aspect purement économique. Caveat 2 : Gizmo s'aventure sur un terrain qui n'est pas le sien, pour lequel elle ne prétend aucune autre expertise que celle de la boîte à outils standard de l'économiste. En particulier, toutes les imprécisions juridiques ne sont que le fruit de son ignorance du langage et des procédures juridiques (ami juriste, si tu passes par là, pas taper...).
L'avocat de Chantal Sébire s'est insurgé contre l'autopsie pratiquée sur le corps défunt de sa cliente. On peut supposer que la demande du procureur de la République s'inscrit dans un cadre juridique selon lequel l'autopsie est demandée lorsqu'une présomption de mort non naturelle se manifeste. Dans ce cas, la mort est intentionnelle, soit de la volonté même de la personne décédée (suicide), soit de la volonté d'autrui. Dans le premier cas, les conséquences juridiques relèvent du droit civil. Ainsi, les contrats d'assurance décès prévoient en particulier un délai de carence entre la date de signature du contrat et la date de décès (art. L132-7 du Code des assurances). Ce délai de carence d'une année permet d'éviter un comportement que les économistes qualifient d'aléa moral. Sachant que le risque de décès est couvert, l'assuré se donne la mort pour que le bénéficiaire perçoive le capital prévu au contrat : comme l'assureur ignore l'intention de l'assuré de se donner la mort, il tarife le contrat selon des hypothèses actuarielles standard et sous-estime la probabilité de décès, ce qui met en péril l'équilibre financier du contrat. Pour cette raison, un décès par suicide de l'assuré pendant la première année du contrat frappe ce contrat de nullité.
Dans le cas d'une mort provoqué par un tiers, quelle soit préméditée ou non, les conséquences relèvent du droit pénal. Gizmo comprend qu'il s'agit de protéger l'ordre public, et que le procureur doit établir si la mort résulte d'un acte intentionnel d'autrui, afin de sanctionner l'auteur d'une provocation au suicide, d'un meutre, ou d'un assassinat, selon la qualification retenue par le juge. Dans le cas particulier de Chantal Sébire, comme dans le cas antérieur de Vincent Humbert, on peut conjecturer qu'une procédure sera entamée à l'encontre de tout individu suspecté d'avoir fourni à Chantal Sébire des produits potentiellement létaux. Pour Vincent Humbert décédé le 24 septembre 2003, il s'agissait de sa mère et du médecin traitant mis en examen le 14 janvier 2004 (la mère ayant été placée en garde à vue le jour du décès puis libérée le lendemain) ; deux ordonnances de non lieu sont prononcées en février 2006 par le juge d'instruction qui suivait ainsi les réquisitions du procureur. Au total, près de deux ans et demi se sont écoulés entre le décès et les ordonnances de non lieu, mobilisant, comme Gizmo le suppose, des avocats, des magistrats, des auxiliaires de justice, des experts médicaux.
Or cette procédure a un coût social, qu'il convient de rapporter aux bénéfices sociaux. Le coût social peut être facilement évalué pour peu qu'on dispose des données précises, pour l'essentiel le coût du temps passé par les différents acteurs judiciaires rémunérés. Compte tenu de la durée éventuelle des procédures, ce coût peut se chiffrer par des dizaines de milliers d'euros, qu'il faut rapporter aux usages alternatifs qu'on peut en faire, au sein du ministère de la justice ou dans d'autres administrations. En revanche, le bénéfice social, qu'il s'agisse du cas Humbert ou du cas Sébire, est difficile à évaluer. Chacun comprend que si assistance au suicide il y a eu, c'était un geste compassionnel, et non un assassinat haineux ou crapuleux. Que la sanction pénale n'aura probablement aucun bénéfice social autre que le respect exemplaire de la loi, les éventuels inculpés n'étant pas suspectés de récidive : on conçoit mal qu'il s'agisse de condamner pour dissuader que d'autres cas se produisent. On voit qu'en l'espèce, le bénéfice social est ténu : si l'affaire Humbert s'est conclue par un non lieu, pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas (éventuel) Sébire et d'autres cas analogues ?
Si le bénéfice social se limite au seul respect d'une loi qui semble inadaptée, alors il faut comparer le bilan coût/bénéfice social de la procédure judiciaire au bilan coût/bénéfice social d'une modification de la loi. Le coût social d'une modification de la loi se résume au coût en temps du travail des parlementaires (à comparer au coût actualisé de l'ensemble des procédures judiciaires, passées, présentes et futures, induites par la loi actuelle), tandis que son bénéfice social attendu peut être évalué par de moindres atteintes à l'ordre public, voire, quelle que soit la position de chaque citoyen sur l'euthanasie, par une meilleure sécurité juridique. En définitive, si le coût social différentiel entre les procédures judiciaires et la révision de la loi peut être évalué en termes pécuniaires, il n'en est pas de même lorsqu'on compare le bénéfice social différentiel entre ces procédures et cette révision. C'est en cela, aussi, qu'il est difficile de réformer.
L'avocat de Chantal Sébire s'est insurgé contre l'autopsie pratiquée sur le corps défunt de sa cliente. On peut supposer que la demande du procureur de la République s'inscrit dans un cadre juridique selon lequel l'autopsie est demandée lorsqu'une présomption de mort non naturelle se manifeste. Dans ce cas, la mort est intentionnelle, soit de la volonté même de la personne décédée (suicide), soit de la volonté d'autrui. Dans le premier cas, les conséquences juridiques relèvent du droit civil. Ainsi, les contrats d'assurance décès prévoient en particulier un délai de carence entre la date de signature du contrat et la date de décès (art. L132-7 du Code des assurances). Ce délai de carence d'une année permet d'éviter un comportement que les économistes qualifient d'aléa moral. Sachant que le risque de décès est couvert, l'assuré se donne la mort pour que le bénéficiaire perçoive le capital prévu au contrat : comme l'assureur ignore l'intention de l'assuré de se donner la mort, il tarife le contrat selon des hypothèses actuarielles standard et sous-estime la probabilité de décès, ce qui met en péril l'équilibre financier du contrat. Pour cette raison, un décès par suicide de l'assuré pendant la première année du contrat frappe ce contrat de nullité.
Dans le cas d'une mort provoqué par un tiers, quelle soit préméditée ou non, les conséquences relèvent du droit pénal. Gizmo comprend qu'il s'agit de protéger l'ordre public, et que le procureur doit établir si la mort résulte d'un acte intentionnel d'autrui, afin de sanctionner l'auteur d'une provocation au suicide, d'un meutre, ou d'un assassinat, selon la qualification retenue par le juge. Dans le cas particulier de Chantal Sébire, comme dans le cas antérieur de Vincent Humbert, on peut conjecturer qu'une procédure sera entamée à l'encontre de tout individu suspecté d'avoir fourni à Chantal Sébire des produits potentiellement létaux. Pour Vincent Humbert décédé le 24 septembre 2003, il s'agissait de sa mère et du médecin traitant mis en examen le 14 janvier 2004 (la mère ayant été placée en garde à vue le jour du décès puis libérée le lendemain) ; deux ordonnances de non lieu sont prononcées en février 2006 par le juge d'instruction qui suivait ainsi les réquisitions du procureur. Au total, près de deux ans et demi se sont écoulés entre le décès et les ordonnances de non lieu, mobilisant, comme Gizmo le suppose, des avocats, des magistrats, des auxiliaires de justice, des experts médicaux.
Or cette procédure a un coût social, qu'il convient de rapporter aux bénéfices sociaux. Le coût social peut être facilement évalué pour peu qu'on dispose des données précises, pour l'essentiel le coût du temps passé par les différents acteurs judiciaires rémunérés. Compte tenu de la durée éventuelle des procédures, ce coût peut se chiffrer par des dizaines de milliers d'euros, qu'il faut rapporter aux usages alternatifs qu'on peut en faire, au sein du ministère de la justice ou dans d'autres administrations. En revanche, le bénéfice social, qu'il s'agisse du cas Humbert ou du cas Sébire, est difficile à évaluer. Chacun comprend que si assistance au suicide il y a eu, c'était un geste compassionnel, et non un assassinat haineux ou crapuleux. Que la sanction pénale n'aura probablement aucun bénéfice social autre que le respect exemplaire de la loi, les éventuels inculpés n'étant pas suspectés de récidive : on conçoit mal qu'il s'agisse de condamner pour dissuader que d'autres cas se produisent. On voit qu'en l'espèce, le bénéfice social est ténu : si l'affaire Humbert s'est conclue par un non lieu, pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas (éventuel) Sébire et d'autres cas analogues ?
Si le bénéfice social se limite au seul respect d'une loi qui semble inadaptée, alors il faut comparer le bilan coût/bénéfice social de la procédure judiciaire au bilan coût/bénéfice social d'une modification de la loi. Le coût social d'une modification de la loi se résume au coût en temps du travail des parlementaires (à comparer au coût actualisé de l'ensemble des procédures judiciaires, passées, présentes et futures, induites par la loi actuelle), tandis que son bénéfice social attendu peut être évalué par de moindres atteintes à l'ordre public, voire, quelle que soit la position de chaque citoyen sur l'euthanasie, par une meilleure sécurité juridique. En définitive, si le coût social différentiel entre les procédures judiciaires et la révision de la loi peut être évalué en termes pécuniaires, il n'en est pas de même lorsqu'on compare le bénéfice social différentiel entre ces procédures et cette révision. C'est en cela, aussi, qu'il est difficile de réformer.
1 ça se discute...:
Vous partez du principe qu'une modification de la loi supprimerait les complications judiciaires, ce qui est plus que douteux.
Le vrai calcul coût-bénéfice consisterait à évaluer le coût (et donc la fréquence prévisible) des procédures actuelles (type Humbert) comparé à celui des contestations qui naîtraient de l'application d'une loi sur le suicide assisté et/ou l'euthanasie active (contestation du consentement, etc).
En outre, en amont des contestations, la mise en oeuvre d'une telle loi aurait des coûts administratifs élevés, pour assurer la sécurisation des actes.
En revanche, elle se traduirait probablement par des économies pour le système de santé et le système de retraite.
Au total, le calcul coût-bénéfice de l'euthanasie comporte tellement de variables inconnaissables que je vois assez mal comment on peut espérer retirer quelque enseignement que ce soit de l'exercice.
Il y a cependant matière à construire un beau modèle qui se traduira probablement par un gain net pour l'heureux économiste qui planchera dessus.
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