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lundi 5 novembre 2012

Les jeunes femmes prudentes doivent-elles payer pour les jeunes hommes casse-cou ? A propos de l’arrêt de la CJCE du 1er mars 2011 sur la tarification unisexe en assurance



Ces derniers jours, bien que l’information ne soit ni fraîche ni pendante, la presse s’agite autour de l’arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (C-236/09, voir également un dossier juridique complet sur la discrimination en assurance), rendu le 1er mars 2011, et qui obligera les entreprises d’assurance de l’Union européenne à abandonner toute tarification discriminante entre les hommes et les femmes en matière d’assurance, à compter du 21 décembre 2012. Après avoir décrit la procédure, on montrera que les femmes ont une sinistralité moins coûteuse que les hommes pour les assureurs, ce qui, sur un plan purement actuariel, justifie qu’elles paient des primes plus faibles. Cette situation, quoique théoriquement et empiriquement efficace, est remise en cause pour des considérations d’équité par la CJCE. N’est-il pas à craindre que les assureurs trouveront d’autres variables pour introduire une tarification mieux ajustée au risque, voire qu’ils refusent d’assurer les individus les plus risqués ? Si l’intervention de l’État se justifie lorsque les mécanismes de marché ne fonctionnent pas de manière optimale (en présence d’externalités ou d’asymétrie d’information par exemple), son bien fondé est douteux dans le cas contraire, pour des raisons d’équité qui restent discutables.

Les fondements de la décision de la CJCE

L’affaire a été portée devant la CJCE par l’association belge de consommateurs Test-Achats (contre le Conseil des Ministres belge) qui demandait l’annulation de la loi belge du 21 décembre 2007, prise en application de la Directive 2004/113 visant à  « lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. » L’article 5 de ladite Directive dispose, dans son premier alinéa, que « Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. » Mais l’alinéa 2 précise que « Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission. » 

C’est précisément l’utilisation, sans limite de durée permise par la loi belge, de cette disposition dérogatoire que contestait l’association Test-Achats. Dès lors, la CJCE a jugée contraire à la réalisation de « l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes » la disposition autorisant des différences de tarification d’assurance entre les femmes et les hommes, et l’a considérée comme invalide à l'expiration d'une période de transition adéquate », en l’occurrence après le 21 décembre 2012.

En matière d’assurance automobile, les femmes sont moins risquées que les hommes

Malgré un mythe tenace, le risque en assurance automobile est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, comme le montre une étude récente de l’Association française de l’assurance. Les femmes représentent 37 % des souscripteurs de contrats. Sur une base 100 représentant l’ensemble des souscripteurs, les hommes affichent certes une fréquence de sinistre plus faible que les femmes (97 pour les hommes, 104 pour les femmes) ; mais le coût moyen des sinistres est (nettement) plus élevé pour les hommes (105 pour les hommes, 93 pour les femmes). Dès lors, on observe un différentiel de 5 points entre la prime d’assurance moyenne payée par les hommes et les femmes. Et comme le montre le tableau ci-dessous, l’écart est encore plus significatif lorsqu’on croise la variable « sexe » avec la variable « ancienneté dans la conduite », notamment pour le risque « dommages corporels ». Sur cette base statistique, il n’est donc pas anormal que les femmes, notamment les plus jeunes, bénéficient d’une tarification plus favorable en matière d’assurance automobile.

Mutualisation  et subventions croisées

En effet, la tarification en assurance repose sur l’utilisation de deux grands principes statistiques, la loi des grands nombres et le théorème de la limite centrale. Un contrat d’assurance est un contrat de transfert de risque par lequel le souscripteur (qui se confond souvent, mais pas nécessairement, avec l’assuré) paie une prime à un assureur qui lui garantit le versement d’une indemnité en cas d’occurrence d’un risque de sinistre, le risque étant défini comme un événement aléatoire. Pour pouvoir réaliser cette opération d’assurance sans subir lui-même un risque de ruine, l’assureur doit veiller à ce que les sinistres dont il garantit l’indemnisation vérifient certaines propriétés statistiques. Appliquée à un cadre assurantiel, la loi des grands nombres énonce que lorsqu'une population infiniment nombreuse est exposée à un risque homogène provoquant une perte financière F, et que la réalisation du risque affecte chaque individu indépendamment avec une probabilité p, alors la perte espérée ("moyenne") de la population s'élève à "p fois F" avec certitude. On en déduit, si les conditions d'application de la loi des grands nombres sont respectées (risques homogènes et indépendants, population infiniment nombreuse), qu'un assureur souhaitant couvrir entièrement la perte financière F de chaque assuré potentiel exigera de chacun d'eux une prime actuarielle (ou pure, c'est-à-dire hors frais de commercialisation et de gestion) égale à "p fois F". La loi des grands nombres permet donc la tarification juste, ou actuariellement équitable, d’un contrat d’assurance et fonde la diversification, ou mutualisation, des risques. Quant au théorème de la limite centrale, il permet à l’assureur de définir les conditions dans lesquelles son opération d’assurance l’expose à un risque de faillite raisonnable. Plus précisément, ce théorème permet de calculer le montant de fonds propres nécessaires pour couvrir les risques assurés avec une probabilité de faillite donnée.

Les contrats d’assurance automobile couvrent trois grands types de garanties : la garantie en responsabilité civile (appelée communément « dommages aux tiers ») ; la garantie « dommages au véhicule » ; et la garantie « dommage au conducteur ». La garantie en responsabilité civile est obligatoire, les deux autres sont facultatives. Et c’est sur la garantie facultative « dommages au véhicule » que la concurrence entre les assureurs est la plus féroce, chaque assureur s’efforçant de fixer le « meilleur prix » pour chaque catégorie de population assurée. Par exemple, si l’assureur se rend compte que les vols sont plus fréquents dans certaines zones géographiques, il ajustera la prime à la hausse. Comme les coûts de réparation ou de remplacement des véhicules sont croissants avec la puissance du véhicule, la prime d’assurance est majorée pour les véhicules les plus puissants. Avec l’ancienneté du conducteur (variable partiellement corrélée avec l’âge), le genre est une variable également utilisée dans la tarification : comme les femmes sont moins risquées que les hommes, les assureurs sont fondés à leur proposer des tarifs préférentiels. A chaque fois, l’objectif de l’assureur est de construire des classes d’assuré(e)s homogènes en termes de risque et d’appliquer un tarif spécifique à chaque classe homogène. A l’intérieur de chaque classe homogène de risque, s’opère une mutualisation, ou diversification des risques, au sens où « ceux qui n’ont pas d’accident paient pour ceux qui en ont ». Dans le cas de l’assurance automobile, les femmes paient, selon les compagnies, jusqu’à 50% de moins que hommes (c’est notamment le cas pour les jeunes conductrices). Notons que tous les assureurs ne construisent pas leur grille tarifaire selon ces principes d’une tarification ajustée au risque ; les entreprises mutuelles d’assurance considèrent la solidarité comme une valeur intangible, et refusent par exemple de pratiquer des tarifs différents pour les hommes et les femmes. Contrairement à une affirmation erronée, et trop souvent entendue, la mutualisation ne renvoie pas à une situation où « les bons risques paient pour les mauvais ». Par exemple, dire que les femmes paieront pour les hommes à compter du 21 décembre 2012 ne signifie pas que les assureurs mutualiseront les risques des femmes et des hommes ; cela signifie que les assureurs ne feront qu’opérer des subventions tarifaires croisées entre les femmes et les hommes. 

Discrimination ou différenciation ? 

La CJCE a rendu son arrêt sur la base d’un principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la fourniture de biens et services. Personne ne s’offusque de ce que le prix d’une coupe de cheveux soit différent entre les hommes et les femmes. Si la coupe femme requiert plus de technicité ou de temps de travail que la coupe homme, alors un prix supérieur est justifié. Mais pour une coupe identique, pourquoi les femmes paieraient-elles plus que les hommes ? L’analogie avec l’assurance est la suivante : le coût du service d’assurance (automobile, mais également vie ou décès) dépend de caractéristiques intrinsèques de celui ou celle qui l’achète. La question posée est alors : quel est le partage optimal des risques dans une population hétérogène ? Laissons de côté la situation d’asymétrie d’information : chacun/e sait s’il est homme ou femme avant de s’assurer (la situation serait différente si l’on s’intéressait à l’assurance santé, et qu’on envisageait qu’un/e assuré/e ignore s’il/elle est ou non porteur/teuse de maladie génétique). Un contrat d’assurance automobile est dit « exclusif » : on ne peut pas cumuler plusieurs contrats pour couvrir un même risque d’accident (à la différence des contrats d’assurance vie, qui sont des contrats non exclusifs, puisqu’on peut acheter autant de contrats d’assurance vie qu’on souhaite). 

Que nous enseigne la théorie économique dans ces conditions ? Chaque assuré potentiel va choisir le contrat le plus adapté, en termes de tarification et de couverture, à ses propres caractéristiques de risque. Partons d’une expérience de pensée dans laquelle tous les assureurs sur le marché pratiquent un tarif unique pour les hommes et les femmes. Imaginons qu’un assureur décide de proposer un contrat qui offre une indemnisation identique aux hommes et aux femmes, mais un tarif préférentiel pour les femmes : toutes les femmes préfèreront s’assurer auprès de cette compagnie, et partant, quitteront une compagnie qui pratiquerait un tarif unique. Cette dernière compagnie verrait son équilibre actuariel s’effondrer, puisqu’elle n’aurait plus dans son portefeuille que des hommes, en moyenne plus risqués : soit elle ne modifie pas ses pratiques tarifaires, et elle fait faillite ; soit elle imite la première compagnie et propose elle-aussi un tarif différencié. En interdisant la différenciation tarifaire, la réglementation impose une distorsion de prix, et partant une subvention croisée telle que les femmes voient leur surplus réduit (c'est-à-dire la satisfaction retirée du prix préférentiel dont elles bénéficiaient auparavant) au profit des hommes.

La riposte probable des assureurs, ou comment le mieux (équitable) peut devenir l'ennemi du bien (efficace)

Qui sont les « perdants » dans cette réglementation et comment réagiront-ils ? D’une part, les femmes qui perdent du surplus, mais aussi les assureurs qui se voient privés d’une possibilité de mettre en œuvre une différenciation tarifaire profitable (car si leur tarification est astucieuse, ils peuvent gagner des parts de marché et/ou augmenter leur profit). Les femmes pourraient réduire leur demande d’assurance, si elles estiment que les nouveaux tarifs sont prohibitifs. Quant aux compagnies d’assurance, elles pourraient être tentées de refuser d’assurer les clients qu’elles estiment trop risqués (typiquement, les jeunes hommes avec une faible ancienneté de conduite). Cette dernière situation serait socialement très sous-optimale si les jeunes hommes décident de conduire sans assurance… Une autre possibilité est que les assureurs utilisent des variables corrélées au genre pour adapter leur grille tarifaire et pratiquent une différenciation indirecte ce qu’autorisent les lignes directrices de la Commission européenne pour l’application de l’arrêt Test Achats : « L’utilisation de facteurs de risque susceptibles d’être corrélés au sexe reste par conséquent possible, dès lors qu’il s'agit bel et bien de facteurs de risque réels ». Gageons que les assureurs sauront faire preuve de suffisamment d’imagination pour s’approprier cette clause…

Toutes les discriminations ne sont pas abrogées 

Si l’arrêt Test Achat impose, pour les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 21 décembre 2012, des primes et des prestations d’assurance unisexes, il reste « possible de recueillir, de stocker et d'utiliser des informations sur le sexe ou liées au sexe, pour : 
·                     la réservation et la tarification interne : les assureurs restent libres de recueillir et d'utiliser des informations sur le sexe pour l'évaluation interne des risques, notamment pour établir des dispositions techniques conformes aux règles de solvabilité en matière d'assurance et de suivre la composition de leur portefeuille du point de vue de l'ensemble des données relatives au prix ;


·                     la tarification de la réassurance : les contrats de réassurance sont des contrats conclus entre un assureur et un réassureur. Il reste possible d'utiliser le critère du sexe dans la tarification de ces produits, dès lors que cela n'entraîne pas pour les assurés de différenciation entre les hommes et les femmes ;
·                     le marketing et la publicité : la directive ne s'applique pas au contenu des médias et de la publicité, et l'article 5, paragraphe 1, ne traite que du calcul des primes et des prestations pour les assurés. Les assureurs ont donc toujours la possibilité d'utiliser le marketing et la publicité pour influencer la composition de leur portefeuille, par exemple en ciblant, dans leurs actions publicitaires, soit les hommes, soit les femmes ;
·                     la souscription d'une assurance-vie ou d'une assurance-maladie : en vertu de la règle des primes et prestations unisexes, les primes et prestations ne peuvent, pour un même contrat d'assurance, différer entre deux personnes du simple fait de leur différence de sexe. Il existe néanmoins d'autres facteurs de risque, tels que l'état de santé ou les antécédents familiaux, sur la base desquels une différenciation est possible et dont l'évaluation exige des assureurs la prise en compte du sexe, compte tenu de certaines différences physiologiques entre les hommes et les femmes. »

Les femmes sont-elles réellement perdantes ?

S’il est vrai que les femmes, notamment les plus jeunes, risquent de pâtir d’un éventuel renchérissement tarifaire de leur contrat d’assurance automobile, elles profitent en revanche d’une tarification unisexe en matière d’assurance vie, plus précisément pour la tarification des rentes viagères. En effet, elles ont une espérance de vie plus élevée, et donc un risque de survie plus élevé que ne peuvent pas, ou plus, tarifer les assureurs…  Savoir si le gain en assurance vie compense la perte en assurance automobile est une question empirique que Gizmo se gardera bien de trancher, faute de données…

1 commentaire:

  1. En Allemagne, les tarifs d'assurance maladie privée étaient différents pour les hommes et les femmes. Ils étaient plus chers pour ces dernières, vu qu'à partir de 35/40 ans, elles ont certaines maladies que n'ont pas les hommes.

    La réponse des compagnies d'assurances aux tarifs unisexe est facile. Elles proposent un tarif remboursant le gyneco, la maternité, etc... et un autre remboursant les cancers de la prostate, etc...

    Voilà, comme ça, pas de discrimination... :-D

    Vous remarquerez que pour les assurances automobiles, on peut faire pareil : après tout, après un accident, on risque d'avoir besoin d'une consultation chez l'andrologue, non ?

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